L’adhésion à un dispositif de dématérialisation emporte nécessairement consentement à recevoir des notifications d’actes de procédure par la voie électronique
Par un avis du 9 septembre 2013 (avis n°15012), la Cour de cassation a considéré que l’adhésion d’un avocat au réseau privé virtuel avocat (RVPA) emportait nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d’actes de procédure par la voie numérique.
Cet avis conforte l’arrêt rendu par le Cour d’appel de Bordeaux, dans cette même affaire, le 5 mars 2012 qui avait jugé qu’un avocat qui adhère au RPVA « doit être présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. Il n'est donc pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA. »
Rappelons qu’en vertu de l’article 748-2 du Code de procédure civile, les envois, remises ou notifications d’actes de procédure par voie électronique ne sont valables qu’à la condition que le destinataire ait expressément consenti à cette dématérialisation.
En l’espèce, un avocat contestait la régularité de la notification de conclusions car, bien qu’ayant adhéré au RVPA, il considérait ne pas avoir expressément opté pour la voie dématérialisée dans le cadre de la procédure litigieuse.
Dans son avis du 9 septembre 2013, la Cour de cassation a émis un avis pragmatique, propre à ne pas alourdir le processus des procédures électroniques, en précisant que l’adhésion d’un avocat à un dispositif de dématérialisation emportait son consentement à recevoir la notification d’actes de procédure par voie numérique au sens de l’article 748-2 du Code de procédure civile.