Marque vs Nom de domaine: application du principe de spécialité
Marque / Nom de domaine : il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque pour voir son action en contrefaçon prospérer à
l’encontre d’un tiers qui enregistre un nom de domaine similaire.
Dans un arrêt du 10 octobre 2006 la Cour d’appel de Rennes a considéré que l’enregistrement d’un nom de domaine similaire
(www.acreat.fr) à une marque (@creat) n’était pas constitutif d’une contrefaçon
dans la mesure où les produits et services proposés par le site Internet étaient différents de ceux désignés dans le dépôt de marque et qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du
public.
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2005 qui a posé le principe selon
lequel :
« Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important qu’elle
soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont identiques ou similaires à ceux visés dans
l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public. »
Cet arrêt mettait un terme à l’idée reçue selon laquelle il suffisait de déposer sa marque en classe 38 (Télécommunications)
pour se prémunir contre le dépôt d’un nom de domaine similaire.
Ainsi, la seule reprise par un tiers d’une marque déposée pour un nom de domaine n’est pas en soi
contrefaisant.
En l’espèce, la Cour d’appel a précisé que la consultation des deux sites Internet de la société acreat, dépositaire de la
marque @creat, permettait de cerner son activité : la création de sites web (pour www.acreat.net), et la réalisation de logiciels (pour www.acreat.com).
Quant à la société Icdia (www.acreat.fr) sa seule activité était d'héberger des sites web.
Quant à la société Icdia (www.acreat.fr) sa seule activité était d'héberger des sites web.
Elle a donc constaté que les activités de ces deux sociétés n’étaient pas identiques ni même similaires et a en conséquence considéré
que les actes de contrefaçon n’étaient pas constitués.
Pour la Cour d’appel de Rennes : « L’enregistrement d’un nom de domaine est un acte neutre en soi tant qu’il
n’est pas accompagné de manœuvres telles que la redirection vers un autre site. »
La Cour d’appel, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, applique strictement le principe de spécialité qui
permet à une marque antérieure et un nom de domaine identique à celle-ci de coexister.
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