Milka vs Milka: la Cour d'appel tranche en faveur du chocolat
Milka vs. Milka : La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 27 avril 2006 a tranché en faveur du
chocolat.
Les faits de l’espèce sont les suivants :
La société Kraft Foods Schweiz
Holding (ci après dénommé « Kraft ») est titulaire de plusieurs marques dénominatives constituées du nom « Milka », ainsi que de marques figuratives
constituées de la couleur « mauve-lilas ».
Elle a découvert dans le courant de l’année 2002 que Madame Milka B. exploitait un site Internet, dont le nom de domaine
« milka.fr », présentant son activité de couturière sur un fond mauve.
Après plusieurs tentatives de négociation amiable, la société Kraft a assigné Madame Milka B. afin d’obtenir le transfert à son profit
du nom de domaine litigieux.
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans un jugement du 14 mars 2005 a considéré sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code
de la propriété intellectuelle qu’en « réservant et en utilisant le nom de domaine « milka.fr », Milka B. a fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires
« Milka » dont la société Kraft Foods est propriétaire ».
Le Tribunal lui a en conséquence interdit l’emploi de ce nom de domaine et lui a ordonné, sous astreinte, de procéder à ses frais au
transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft.
Madame Milka B. a interjeté appel de cette décision en soutenant que l’emploi du terme Milka dans son nom de domaine n’était pas de
nature à porter préjudice à la société Kraft, propriétaire de la marque Milka dès lors que les clients potentiels cherchant sur Internet des renseignements sur le chocolat Milka
« n’allaient pas transformer leur envie de chocolat en une envie de retouches de leurs vêtements ».
Madame Milka B. considérait également qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le consommateur, que l’utilisation du nom de
domaine milka.fr n’était pas de nature à affaiblir la marque Milka, qu’elle utilisait depuis plus de quinze ans son prénom dans la vie des affaires, et qu’enfin elle avait changé la couleur de
son site en choisissant la couleur jaune.
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 27 avril 2006 a confirmé le jugement des premiers juges en constatant que les trois
conditions posées par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle étaient réunies :
-
Le critère de la similitude : la Cour d’appel a constaté qu’il existait une quasi-identité entre la marque dénominative Milka et l’adresse Internet www.milka.fr. S’agissant de la marque figurative la Cour constate que pendant plusieurs mois le site milka.fr s’ouvrait sur un fond de couleur très proche de celle de la marque de la société Kraft. La Cour a en conséquence considéré qu’il importait peu « qu’il n’existe pas une identité totale entre d’une part les dénominations, d’autre part les couleurs dès lors, qu’ainsi qu’a dit pour droit la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire C-408-01 Adidas, il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».
-
Le critère de la renommée : sur ce point la Cour a considéré que les marques dénominatives et figuratives Milka étaient en France connues « d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque ».
-
Le critère alternatif de l’existence d’un préjudice ou d’une exploitation injustifiée :
- S’agissant du préjudice qu’aurait subi la société Kraft, la Cour considère que celui-ci serait constitué si les
produits et services pour lesquels Madame Milka B. employait la dénomination milka ou la couleur mauve-lilas étaient « ressentis par le public d’une telle manière que la force
d’attraction des marques de KRAFT FOODS en est diminuée ». Or, en l’espèce la Cour constate que la société Kraft ne rapporte pas la preuve que l’emploi du nom de domaine milka.fr ou de
fond d’écran mauve-lilas « a eu pour effet de détourner le public de ses propres produits voire de dévaloriser ses marques. »
- En revanche, la Cour considère que l’emploi par Madame Milka B. du terme Milka est constitutif d’une exploitation
injustifiée de la marque Milka. En effet, la Cour précise qu’il est « indéniable qu’en choisissant le nom de domaine milka.fr et en l’associant pendant plusieurs mois à la couleur mauve
comme fond d’écran, Madame B. a cherché à tirer indûment profit de la renommée de ces marques en attirant et en cherchant à attirer sur son site, un grand nombre d’internautes, dans le but de se
faire connaître sur tout le territoire national… ». La Cour poursuit en indiquant qu’à « la différence du nom patronymique, le prénom ne confère aucun droit privatif à son
titulaire sauf à Madame B. à démontrer qu’elle a acquis une certaine célébrité sous ce prénom, preuve qu’elle ne rapporte pas… ».
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