Jeux et paris en ligne : la fin du monopole du PMU ?
Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la cour de cassation a cassé un
arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 janvier 2006 qui, en confirmant une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2005, avait ordonné à la société
Zeturf (www.zeturf.com) de cesser de
proposer aux internautes de parier en ligne sur des courses hippiques organisées en France.
Selon la cour d’appel de Paris l’activité de Zeturf était constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle
portait atteinte au monopole du PMU instauré par la loi française.
Pour justifier sa décision la cour d’appel relevait notamment dans son arrêt que :
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« la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l’Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu’elle tend, tout d’abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n’est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu’une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif » ;
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« la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services » dans la mesure où « cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ».
La cour de cassation rappelle dans un premier temps les principes posés par la cour de justice des Communautés européennes
dans ses arrêts Zenatti du 21 octobre 1999, Gambelli du 6 novembre 2003 et Placanica du 6 mars 2007.
La cour de justice des Communautés européennes a précisé que le monopole d’exploitation des jeux d’argent, au profit de
certains organismes, ne pouvait être concédé que s’il était nécessaire :
· pour prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits
contrôlables ;
Ou
· pour réduire les occasions de jeux. Une telle restriction à la libre prestation de services n'étant justifiée que « si la
réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce
domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du
trésor public ».
Or, la cour de cassation précise dans son arrêt que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas
si en l’espèce :
· « les autorités nationales n’adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du
Trésor public » ;
Et
· « l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de
ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est
établi ».
La cour d’appel de renvoi aura donc à rejuger l’entière affaire à la lumière des principes posés par la jurisprudence
communautaire, qui sont susceptibles de remettre en cause le monopole du PMU.
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