Les Typosquatteurs ne sauraient rester anonymes
Dans une ordonnance de référé du 21 juin 2007, le Président du tribunal de grande instance de
Versailles a autorisé l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) à communiquer aux sociétés 3 Suisses et Civad l’ensemble des informations qu’elle détenait sur
le(s) déposant(s) d’un certain nombre de noms de domaine phonétiquement assimilables à trois de ses marques (3 Suisses, Cofidis et Blanche Porte).
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
Un tiers ou des tiers ont déposé auprès de l’AFNIC, organisme chargé d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr, un certain
nombre de noms de domaine qui ne différaient des marques 3 Suisses, Cofidis et La Blanche Porte que par une partie de leur orthographe (exemple : les3suises.fr, cofdis.fr,
blancheport.fr,…).
Ayant fait constater cette situation par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), les
sociétés requérantes n’ont pu connaître l’identité des déposants dans la mesure où la charte de l’AFNIC donne la faculté au titulaire d’un nom de domaine, personne physique, de demander que ses
coordonnées personnelles n’apparaissent pas dans les bases de données accessibles au public, et ce à des fins de protection de la vie privée.
C’est dans ces circonstances que les sociétés 3 Suisses et Civad ont assigné en référé l’AFNIC aux fins d’obtenir communication de
l’ensemble des informations que cette dernière détenait sur le(s) titulaire(s) des noms de domaine litigieux.
Sans contestation de l’AFNIC, le Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles, dans une ordonnance du 21 juin 2007 l’a
autorisée à communiquer ces informations aux requérantes et à bloquer à titre conservatoire les noms de domaine litigieux.
La communication de ces informations permettra aux sociétés requérantes d’engager une procédure adéquate contre le(s) responsable(s)
de ces agissements.
Il convient de préciser qu’il est possible d'engager cette procédure d’autorisation par voie de requête non contradictoire
ce qui permet d’éviter, si le magistrat y fait droit, d'éviter les frais d’une procédure contentieuse contre l’AFNIC.
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