Google Vidéo condamné en qualité d'hébergeur (Article 6.I.2. LCEN)
Dans le prolongement du jugement Dailymotion[1], le tribunal de grande instance de Paris a dans un jugement du 19 octobre
2007[2] condamné Google en qualité d’hébergeur pour
l’exploitation de son service Google Vidéo.
Les faits de l’espèce sont les suivants :
« La SARL ZADIG PRODUCTIONS a produit le documentaire intitulé « Les enfants perdus de
Tranquility Bay » […]
[…] la version finale de ce documentaire a été diffusée en France, sur la chaîne FRANCE 2 […]
Ayant été avertie le 12 avril 2006 que ce documentaire était accessible sur internet au travers du site GOOGLE VIDEO, la société
ZADIG PRODUCTIONS a adressé à la société américaine […] GOOGLE Inc. successivement trois lettres de mise en demeure les 13 et 14 avril 2006. Par courriel en date du 15 avril 2006, cette société
lui a indiqué avoir retiré de son service l’accès au documentaire en cause.
Ayant cependant constaté que le film était de nouveau accessible au travers du service
GOOGLE VIDEO, mais sous une autre adresse, la société ZADIG PRODUCTIONS a adressé les 17 et 18 avril 2006 deux nouvelles mises en demeure à la société GOOGLE Inc., qui l’a
informée de son retrait le 19 avril 2006 au soir. »
C’est dans ces circonstances que la société Zadig Productions a assigné Google le 12 juin 2006 devant le tribunal de grande instance
de Paris.
Le tribunal confirme dans son jugement que Google, s’agissant de l’exploitation de son service Google Vidéo, doit être qualifiée
d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2. de la LCEN :
« […] le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service GOOGLE VIDEO une architecture et les
moyens techniques permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est
constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est
personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. »
Le tribunal rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN n’instaure pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de
responsabilité des hébergeurs dans des cas limitativement énumérés.
Pour retenir la responsabilité de Google, le tribunal a considéré que « informée du caractère illicite du contenu en
cause par la première notification », il appartenait à Google « de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre
pas avoir fait […] »
Le tribunal souligne que « l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau
nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété
intellectuelle y afférents, sont identiques. »
Le tribunal en conclut que « faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre
impossible la remise en ligne du documentaire intitulé « Tranquility Bay » déjà signalé comme illicite, la société GOOGLE Inc. ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité
prévue à l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004. »
Le tribunal a opéré une lecture extensive de l’article 6 de la LCEN en considérant que la 1ère notification
suffisait à rendre Google informée du caractère illicite du contenu diffusé par l’intermédiaire de son service Google Vidéo, et ce quel que soit le nombre de diffusions dudit contenu par des
utilisateurs différents.
Google a en conséquence été condamnée à payer une somme totale de 30 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes
confondues.
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