FAI: L'accès au service soumis à une obligation de résultat
Dans un arrêt du 8 novembre 2007[1], la cour de cassation a confirmé le principe, d’ores et déjà posé par un certain nombre de
tribunaux et cours d’appel, selon lequel les fournisseurs d’accès à internet sont soumis à une obligation de résultat s’agissant de leur obligation de fournir une connexion au service à leurs
abonnés.
Etait en cause dans cette affaire la clause "responsabilité" du contrat type proposé par AOL à ses clients.
Celle-ci était rédigée de la manière suivante :
« Vous reconnaissez, notamment compte
tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle
qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est
donnée par AOL. En particulier, AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées
au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL. »
Cette clause avait pour effet de soumettre le FAI à une simple obligation de moyens, ce qui signifiait que si un consommateur
ne parvenait pas à se connecter au service, il lui appartenait de rapporter la preuve d’une faute de AOL pour pouvoir engager sa responsabilité.
L’association UFC – Que choisir a intenté une action en justice considérant que la clause litigieuse était abusive, au sens des
dispositions de l’article L.132.1 du code de la consommation, en ce qu’elle avait « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Dans son arrêt du 8 novembre 2007, la cour de cassation souligne que la clause litigieuse « n’avait d'autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en
cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL »
C’est pourquoi elle confirme qu’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son
obligation essentielle d’assurer effectivement l’accès au service promis, est abusive.
Cet arrêt interdit donc aux FAI de limiter contractuellement leur responsabilité s’agissant du respect de cette obligation
essentielle, qualifiée par la cour de cassation d’obligation de résultat.
Dès lors, les FAI ne pourront se dégager de leur responsabilité, s’agissant de leur obligation de fourniture d’un accès au
service à leurs abonnés, qu’à la condition de démontrer l’existence d’un cas de force majeur ou d’une faute des abonnés.
Cette décision semble pleinement justifiée.
En effet, il parait normal que les FAI, en leur qualité de professionnels, assument les entiers risques du respect de leur
obligation contractuelle essentielle.
[1] Arrêt disponible sur le site foruminternet.org : http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-de-cassation-1re-chambre-civile-8-novembre-2007.html
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