La marque texto de SFR annulée pour manque de distinctivité
Dans un jugement du 29 janvier 2008 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré nulle la marque TEXTO déposée par SFR la
jugeant dépourvue de caractère distinctif.
Le tribunal constate dans son jugement que plusieurs articles parus dans des journaux de grande diffusion (Le Monde et l’Express)
utilisaient le termes texto antérieurement à la date du dépôt de la marque par SFR pour expliquer ce qu’était un sms (Short Message Service).
Le tribunal considère donc logiquement qu’au jour du dépôt le terme texto était employé comme un terme usuel désignant les messages
courts envoyés par le biais d’un téléphone portable.
Or, l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services
désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire,
générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa
valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par
l'usage. »
Le tribunal a donc jugé que SFR ne pouvait s’approprier le terme texto qui est la
désignation nécessaire d’un service de messagerie écrite via un téléphone mobile dans le langage courant et a en conséquence annulé la marque TEXTO pour manque de
distinctivité.
Gageons que SFR interjettera appel de cette décision et tentera de soutenir que si la marque TEXTO n’était pas distinctive
lors de son dépôt, elle l’est devenue par son usage (cf. dernier alinéa de l’article L.711-2 du code susvisé).
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