Droit du Numérique

Nécessité d'un lien suffisant/substantiel/significatif avec la France

13 Mai 2008, 14:39pm

Publié par Nicolas Herzog


Dans un arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé qu'il ne suffisait pas qu'un site Internet soit accessible en France pour que les juridictions françaises soient compétentes, mais qu'il fallait en outre qu'il soit destiné au public français.

  

La cour d'appel conditionne ainsi la compétence des juridictions françaises à l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits litigieux avec le territoire français.

 

Rappelons que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 juin 2007 (AXA / Google) avait déjà rendu une décision en ce sens.

 

En l'espèce, le club de football du Real Madrid et plusieurs de ses joueurs stars, Zidane, Beckam, Raul, Ronaldo, Figo reprochaient aux sociétés qui exploitent les sites Internet de paris en ligne www.ladbrokes.com, www.betfair.com, www.willhill.com, www.miapuesta.com et www.sportingbet.com d'avoir utilisé leur image et leur nom sans leur autorisation (article 9 et 1382 du code civil).

 

La cour d'appel rappelle dans son arrêt que l'article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit qu'une "personne domiciliée sur le territoire d'un Etat Membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" et qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur [...] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi".

 

Par application de ces dispositions la cour d'appel considère que "l'existence d'un fait dommageable susceptible de s'être produit en France suppose que soit constatée la réalité d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français".

 

Pour rejeter sa compétence des juridictions françaises la cour d'appel constate que:

 

 

  • aucun des sites de paris en ligne concernés n'est hébergé en France; que les sites sportingbet.com, miapuesta.com, willhill.com, betfair.com, et ladbrokes.com se placent, en ce qui concerne les litiges relatifs aux paris réalisés, sous la compétence de juridictions étrangères;

 

  • les sites ladbrokes.com et betfair.com ne comprennent aucune rubrique en français alors que leurs pages peuvent être lues en de nombreuses autres langues; que le site miapuesta.com n'est rédigé qu'en langue espagnole;

 

  • le site willhill.com ne propose aucun pari sur des matchs de football français; si les autres sites proposent de parier sur des matchs de football français, ces matchs constituent une proportion extrêmement réduite de l'ensemble des rencontres de football sur lesquelles les parieurs peuvent miser;

 

  • les fonds versés par les parieurs sont placés à l'étranger;

 

  • les paris réalisés depuis le territoire français présentent un caractère marginal.

 

La cour d'appel en a donc déduit que par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites Internet litigieux n'étaient pas destinés au public français autrement que de façon marginale.

 

En conséquence, la cour d'appel a jugé le fait dommageable invoqué ne présentait pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français et a rejeté la compétence des tribunaux français.

 

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