Compétence territoriale: critère d'accessibilité insuffisant
Compétence rationae loci : l’application du seul critère d’accessibilité, qui trouve son fondement dans les dispositions
de l'article 46 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, remis en cause par la cour d’appel de Paris.
Dans son arrêt du 6 juin 2007, la 4ème chambre de la cour d’appel de Paris a remis en cause le critère
d’accessibilité, qui permet à une juridiction de se déclarer territorialement compétente dès lors que le site Internet, objet des faits ou actes incriminés, est accessible dans son
ressort.
Selon la Cour d’appel, l’application du seul critère d’accessibilité a nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la
pratique du Forum shopping.
Outre, le critère d’accessibilité, la cour d’appel considère qu'il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas
particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre les faits ou les actes incriminés et le dommage allégué pour que la juridiction s’estime territorialement compétente pour
trancher le litige.
Les faits de l’espèce sont en substance les suivants :
Au cours de l’année 2003, les sociétés AXA, Avanssur et Direct Assurance Vie ont remarqué que l’interrogation du moteur
de recherche Google portant que les termes AXA, Direct Assurance et Agipi laissait apparaître des annonces publicitaires de sociétés n’ayant aucun lien avec elles.
Ces termes figuraient d’ailleurs parmi les mots clés que Google incitait à utiliser dans le cadre de son activité de
régie publicitaire dénommée AdWords.
C’est dans ces circonstances, que les sociétés AXA, Avanssur et Direct Assurance vie ont engagé à l’encontre de Google
une procédure en contrefaçon, en atteinte à la renommée de leurs marques, en concurrence déloyale et parasitaire et en publicité trompeuse.
La cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, qui s’était déclaré territorialement
compétent pour trancher ce litige, en considérant que les liens AdWords de Google ne sont pas apparus sur le site www.google.fr destiné au public
français, mais sur les sites www.google.de,www.google.co.uk et www.google.ca destinés aux publics allemand, britannique et canadien de langue
anglaise.
La Cour d’appel relève en outre que pour tout internaute le « code pays » (.fr pour la France, .uk pour le
Royaume Uni, .ca pour le Canada et .de pour l’Allemagne) marque le rattachement du site concerné avec le marché de ce pays, ces codes constituant une indication descriptive comprise par tout
internaute comme un référence au pays concerné.
La cour précise que l’application du seul critère d’accessibilité n’est pas suffisant pour apprécier si une juridiction
est territorialement compétente.
Elle considère en effet que, « sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux
juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage
allégué ; que, compte tenu de l’universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum
shopping ; »
La cour d’appel a en conséquence infirmé l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, et l’a déclaré
incompétent pour trancher le litige qui lui était soumis.
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