Droit du Numérique

Liens commerciaux: le régime de responsabilité de Google clarifié

25 Mars 2010, 15:44pm

Publié par Nicolas Herzog

 


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), saisie d’un recours préjudiciel par
un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2008
, a rendu le 23 mars 2010 un important arrêt (Google / Vuitton & Autres) clarifiant le fondement de la responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire.

 

Rappelons que les questions posées à la CJUE étaient en substance les suivantes :

 

·         La responsabilité de Google est-elle susceptible d'être engagée sur le fondement de la contrefaçon de marque ou sur celle de la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun (article 1382 du code civil) ?

 

·         Google peut-elle bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs transposé en droit français à l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ?

 

Concernant la 1ère question, la CJUE a précisé que :

 

« S’agissant […] du prestataire du service de référencement, il est constant que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu’il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l’affichage d’annonces à partir de ceux-ci.

 

Il est également constant que ce service n’est pas seulement fourni aux titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits ou les services de ceux-ci, mais a, du moins dans les affaires en cause, lieu sans le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des imitateurs.

 

S’il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement opère « dans la vie des affaires » lorsqu’il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n’en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un « usage » de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.

 

À cet égard, il suffit de relever que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d’un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes.

 

Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré pour l’usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe… »

 

La responsabilité de Google s’agissant de son activité de régie publicitaire relève donc, que la marque objet du litige soit renommée ou pas, du régime de responsabilité de droit commun de l’article 1382 du Code civil.

 

Concernant la 2nd question, la CJUE renvoie aux juridictions nationales le soin de déterminer si le prestataire de référencement publicitaire peut bénéficier du régime de responsabilité limité des hébergeurs.

 

La CJUE fixe néanmoins le critère de qualification.

 

Selon la CJUE, Google pourrait être qualifiée d’hébergeur que si elle « n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ».

 

Il appartiendra donc au juge français de trancher cette question.

 

A suivre…

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