Un SMS ne dispose pas de la même valeur probante qu’un écrit signé électroniquement
Par un arrêt du 12 décembre 2019 (Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 12 Décembre 2019 – n° 17/14585), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que :
- L'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article 1366 du Code civil) ;
- La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose, qu'elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte (Article 1367 alinéa 1 du Code civil) ;
- Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (Article 1367 alinéa 2 du Code civil).
Elle a fort logiquement conclu s’agissant de SMS échangés entre les parties que :
- Ils ne comportaient pas de signature électronique au sens des textes du code civil et du décret du 28 septembre 2017 ;
- En conséquence, un SMS ne permet pas de certifier de l'identité du signataire et a une force probante insuffisante pour justifier de l'encaissement d'un chèque ne permet pas non plus d'établir à lui seul la réalité des faits dénoncés.
En d’autres termes, la Cour d’appel rappelle qu’un SMS ne saurait valoir juridiquement plus qu’un commencement de preuve par écrit (Article 1362 du Code civil).
Nicolas Herzog - H2O Avocats
Avocat Informatique – Numérique – Logiciel – Internet