La preuve par SMS admise par la cour de cassation
Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Chambre sociale de la cour de cassation
a admis la preuve par SMS dans une affaire de harcèlement
sexuel.
Les faits de l'espèce sont les suivants:
Mme Y..., négociatrice immobilière dans une étude notariale a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel.
Suite à la décision du conseil de prud'hommes, cette affaire a été portée devant la cour d'appel qui a donné gain de cause à la salariée en considérant les faits de harcèlement sexuel comme
avérés, alors même que la preuve desdits faits était rapportée par la production d'un SMS.
L'étude notariale a formé un pourvoi en cassation et reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée
alors que selon elle :
1. L’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur,
constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et
retranscrits par un huissier à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur, la cour d’appel
a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2. En imposant à M. X... de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé
l’article 1315 du code civil ;
3. Le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les pressions de M. X... s’étaient « traduites par un état dépressif de la
salariée », « qu’à compter de la mi-juin elle a été informée qu’elle n’avait plus de bureau » et que le harcèlement avait eu des « conséquences sur les conditions de travail
de la salariée et son état de santé », sans analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
La cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2007 a rejeté l'argumentation de l'étude notariale en considérant que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal
rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne
peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.
La cour de cassation a en conséquence
rejeté le pourvoi en cassation en décidant que la cour d'appel avait, par une appréciation souveraine, constaté que les messages SMS établissaient l'existence d'un harcèlement
sexuel.