Droit du Numérique

Extraction de la base de données du PMU: Eturf condamnée

22 Août 2007, 13:56pm

Publié par Nicolas Herzog

Par un jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a interdit à Eturf d’extraire des parties qualitativement ou quantitativement substantielles de la base de données Infocentre du PMU. Eturf a en outre été condamnée à payer au PMU la somme de 120 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
 
Le PMU a constitué depuis 2002 une base spécialisée de données en ligne, réunissant des informations hippiques sur les courses françaises, dénommée Infocentre PMU.
 
Au moyen de cette base de données, le PMU fournit aux parieurs les informations suivantes :
 
·         le programme des courses à venir;
·         les performances antérieures des chevaux;
·         les chevaux partants et non partants;
·         les rapports probables (« cotes ») et leurs évolutions au fur et à mesure de la prise de paris;
·         les résultats définitifs des courses et des rapports définitifs dont bénéficient les parieurs gagnants.
 
Le PMU reprochait à Eturf, sur le fondement des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
 
·         procéder à l’extraction illicite de données issues du site internet www.pmu.fr diffusant sa base de données Infocentre PMU ;
·         réutiliser les données extraites à des fins commerciales en les vendant à des journaux tels que « Le journal du dimanche » et surtout pour créer une audience et lancer un site de prise de paris sur internet accessible par les noms de domaine zeturf.com et .fr.
 
C’est dans ces circonstances que le PMU a assigné le 16 février 2005 Eturf devant le tribunal de grande instance de Paris.
 
En défense, Eturf contestait la qualité de producteur de base de données au PMU et en tout état de cause contestait avoir procédé à une extraction et une réutilisation massive des données de la base Infocentre du PMU.


1. Sur la qualité de producteur de base de données du PMU
 
Le tribunal rappelle dans son jugement du 20 juin 2007 les dispositions de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
 
En l’espèce, le tribunal considère que le PMU a engagé de lourds investissements pour la constitution et la présentation de sa base de données et qu’il en assume les risques, que ce soit en terme de bénéfice ou de déficit.
 
Dès lors, le tribunal reconnaît au PMU la qualité de producteur de base de données ouvrant droit à la protection des articles L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.


2.  Sur l’extraction et la réutilisation de la base de données Infocentre du PMU
 
Le tribunal rappelle que l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
1. L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2. La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme."
 
En l’espèce, le tribunal considère que les données systématiquement extraites et réutilisées par Eturf portent sur des informations essentielles à son activité et qu’en conséquence, Eturf s’est livrée à une extraction et à une réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de la base de données Infocentre du PMU.
 
Dès lors, le tribunal reconnaît que Eturf a commis des actes d’extraction et de réutilisation illicites de la base de données Infocentre du PMU.
 
 
 
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