Contrefaçon sur Internet: accessibilité + public français visé
Dans un arrêt du 10 juillet 2007[1], la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que la reproduction par la société
Lancôme sur son site internet d’une marque déposée en France par la société Buttress n’était pas constitutive d’une contrefaçon, dans la mesure où, bien qu'accesssible au public français, ce
dernier n’était pas visé.
Les faits de l’espèce sont les suivants :
La société Lancôme, filiale de la société L’Oréal,
commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « Nutri-Riche », à l’exception de la France, où il est vendu sous la dénomination
« Nutri-Intense ».
Elle a déposé, le 7 novembre 2001, la marque « Nutri-Riche » auprès de l’INPI pour désigner les produits
cosmétiques, « à savoir les masques pour le visage ».
Puis, elle a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale, afin de désigner de tels
produits.
La société
Lancôme a également
assigné la société Buttress en déchéance des droits sur la marque « Nutri-Rich » dont cette dernière est titulaire en France depuis 1981 pour des produits
identiques.
La société Buttress a quant à elle
formé, le 18 novembre 2002, une action en contrefaçon de la marque « Nutri-Rich » à l’encontre de la société Lancôme pour l’avoir déposée auprès de l’INPI et l’avoir reproduite sur son
site internet.
La société Buttress
considérait en effet que la
reproduction ou l’imitation du modèle de la marque constituent en elles-mêmes des actes de contrefaçon, répréhensibles indépendamment de toute exploitation
commerciale du signe contrefaisant ; qu’après avoir constaté que la société Lancôme présentait, en langue française, sur un site internet
accessible depuis la France, la marque "Nutri-Riche", dont la cour d’appel a précédemment considéré qu’elle constituait l’imitation de la marque antérieure Nutri-Rich de la
société Buttress, la cour d’appel devait en déduire l’existence d’actes de contrefaçon commis au préjudice de cette société, quand bien même la marque "Nutri-Riche" n’aurait fait l’objet d’aucune
exploitation en France ; qu’en décidant le contraire pour la raison que le produit désigné sous cette dénomination n’était ni offert à la vente ni disponible en France et que sa mention sur
le site internet ne pouvait être considérée comme visant le public français ni constituer un acte d’exploitation sur le territoire français, la cour d’appel a violé les
articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »
La cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2007 constate que la société Lancôme exploite un site internet sur
lequel elle présente l’ensemble des produits de sa gamme destinés à l’Europe, l’Amérique et l’Asie.
Elle constate également que le masque de beauté portant la dénomination « Nutri-Riche », et présenté sur le
site internet de la société Lancôme sous la rubrique « autres pays », n’est pas offert à la vente, ni disponible, en France.
Elle constate enfin que la partie du site destinée à la France ne présente aucun produit sous la dénomination
« Nutri-Riche » mais sous celle de « Nutri-Intense ».
La cour de cassation conclut en conséquence que la reproduction de la marque « Nutri-Riche » sur le
site internet de la société Lancôme, bien qu’accessible par les internautes depuis la France, ne saurait être considérée comme visant le public français et constituer un acte de contrefaçon de la
marque « Nutri-Rich ».
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