Lutte contre la contrefaçon: Projet de loi adopté
Le projet de loi transposant la directive européenne du 29 avril 2004[1] a été adopté en 1ère lecture par le Sénat le 19 septembre 2007 et par l’Assemblée
Nationale le 2 octobre 2007[2].
Cette loi a pour objet de :
-
durcir la législation existante ;
-
mieux prévoir l’indemnisation des victimes.
S’agissant des dommages et intérêts alloués aux victimes, le projet de loi créé une nouvel article L.331-1-3 du code de la propriété
intellectuelle qui dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le
manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de
ces droits du fait de l’atteinte. »
La prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour apprécier le montant des dommages et intérêts est une
véritable innovation en droit français.
La jurisprudence devra concilier ce principe avec celui selon lequel la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue
et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée[3].
Cet article aura en tout état de cause en principe pour effet d’augmenter les dommages et intérêts octroyés par les
juges.
Le projet créé également un droit pour la victime d’accéder aux documents et informations détenus par le contrefacteur afin de
déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants :
« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au
besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents
ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou
encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. »
[3] Civ. 1re, 16 juill. 1998 : Bull. civ. I., n°260.
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