Droit du Numérique

Droit de réponse sur internet: Publication du décret d'application

30 Octobre 2007, 18:35pm

Publié par Nicolas Herzog

L’article 6.IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a créé un droit de réponse au bénéfice de toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne :
 
« Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
 
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
 
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
 
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. »
 
Le dernier alinéa de cet article renvoyait néanmoins à un décret les modalités pratiques d’exercice de ce droit de réponse.
 
C’est l’objet du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007[1].

 
Les principales dispositions sont les suivantes :
 
  • Champ d’application : Ne sont pas visés par le décret les blogs, forum de discussion ou wikis, pour lesquels par essence les visiteurs peuvent exercer par eux-mêmes leur droit de réponse. En effet, l’article 1 alinéa 2 du décret dispose que : « La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. » ;
 
  • Modalités d’envoi de la demande d’exercice du droit de réponse : « La demande d'exercice du droit de réponse [...]est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. » ;
 
  • Conditions d’identification du message pour lequel le droit de réponse est sollicité : « La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. » ;
 
  • Formes de la réponse : « La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes. » ;
 
  • Modalités de mise en ligne de la réponse : « La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
 
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
 
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande. »
 
  • Obligation de l’hébergeur : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe… » (750 €) le fait pour l’hébergeur « …de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle… » qu’il détient sur le directeur de publication conformément aux articles 6.II et 6.III.2. de la LCEN
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