Utilisation frauduleuse d'une carte bancaire: La charge de la preuve
Sur qui repose la charge de la preuve lorsque le code confidentiel d’une carte bancaire est utilisé à la suite
de sa perte ou de son vol avant sa mise en opposition?
Appartient-il au titulaire de la carte de prouver qu’il n’a pas commis de négligence ou à la banque de
prouver la faute lourde de son client ?
En d’autres termes,
l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le code de sa carte bancaire est-elle une obligation de moyens ou de résultat ?
Telles sont les questions auxquelles la cour de cassation a répondues dans son arrêt du 2 octobre
2007[1].
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
« Mme Y... était
titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à
l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant
constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements
opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ».
L’argumentation de la banque, qui faisait grief au jugement de l’avoir condamnée à rembourser à sa cliente la somme de
2 742,42 €, était la suivante :
« 1°/ […] Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la
conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir
qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code
confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
2°/ […] le tribunal s'est borné à
relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à
s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules
énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ; »
La cour de cassation, pour rejeter le pourvoi de la banque, a dans son arrêt du 2 octobre 2007 a précisé
« qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire […] d'en rapporter la preuve ; que la
circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle
faute ».
La cour de cassation a ainsi qualifié de moyens l’obligation pour le titulaire de conserver confidentiel le
code secret de sa carte bancaire.
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