Droit du Numérique

Quid de la responsabilité des agrégateurs de flux RSS?

14 Mars 2008, 12:24pm

Publié par Nicolas Herzog


Dans une ordonnance de référé du 28 février 2008[1], le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mr D. en qualité d’éditeur d’un site agrégeant des flux RSS.
 
Les faits sont en substance les suivants :
 
Le réalisateur Olivier DAHAN faisait grief au titulaire du site www.lespipoles.com d’avoir intégré sur son site un lien, sous forme d’un fil RSS, pointant vers le site www.gala.fr et intitulé « Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme » portant atteinte à l’intimité de sa vie privée.
 
En défense, Mr D. indiquait que son site se bornait à agréger des sources d’information disponibles sur internet diffusées par des éditeurs de contenus sous forme de flux RSS.
 
Dans ces conditions, Mr D. soutenait qu’il n’avait que la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, et que dans la mesure où il n’avait pas reçu de mise en demeure lui enjoignant de retirer le lien litigieux sa responsabilité ne pouvait être engagée.
 
Dans son ordonnance du 28 février 2008 le tribunal rejette l’argumentation du défendeur et constate le site lespipoles.com agençait différents flux RSS dans des cadres préétablis (news, vidéos…) ayant tous pour objet l’actualité des célébrités.
 
Selon le tribunal constituait bien un choix éditorial la décision d’agencer les différentes sources permettant à l’internaute d’avoir un panorama général grâce aux différents flux choisis sur un thème bien précis.
 
Dès lors le tribunal a considéré que la décision de Mr D. de s’abonner audit flux et de les agencer selon une disposition précise et préétablie pour les mettre à disposition des internautes lui confèrait la qualité d’éditeur, et de ce fait devait assumer pleinement la responsabilité des informations qui figurent sur son site.
 
Or, le flux affiché sur le site lespipoles.com n’était pas un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article litigieux publié sur le site gala.fr : Sharon Stone et Olivier Dahan La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme.
 
En conséquence, le tribunal a condamné Mr. D. pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de Monsieur Olivier Dahan.
 
Cette décision pourrait être la première d’une longue série.
 
En effet, les agrégateurs de flux RSS jouent un rôle actif en s’abonnant à des flux RSS pour les rediffuser sur leurs sites internet, mais sont totalement passif quant au contenu du flux qui provient directement de l’éditeur de la source de l’information.
 
Plusieurs questions restent en suspens :
 
  • Un agrégateur de flux RSS fait-il par nature des choix éditoriaux, et à ce titre doit toujours être qualifié d’éditeur ou peut-il être qualifié d’hébergeur lorsqu’il ne fait pas de choix éditoriaux ? ;
 
  • Quels sont les critères permettant de juger qu’un agégateur de flux RSS fait des choix éditoriaux ?
 
  • Un agrégateur de flux RSS ne pourrait-il pas être comparé, comme l’indique le rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la LCEN déposé le 23 janvier 2008[2], à un kiosque à journaux qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en fonction du centre d’intérêt des clients, et de ce fait ne saurait être qualifié d’éditeur ?
 
Plusieurs décisions seront donc vraisemblablement nécessaires pour que le régime de responsabilité applicable à ce type d’activité puisse être bien cerné.
 
A suivre…


[1] Disponible sur le site Juriscom.net : http://www.juriscom.net/documents/tginanterre20080228.pdf
[2] Rapport disponible sur le site de la Gazette du Net : http://www.gazettedunet.fr/abonnes/download,3094.pdf

 

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