Incendie d'un datacenter : l'hébergeur n'est pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat, et le client qui ne prouve aucune faute est débouté
Par un jugement du 26 juin 2026, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse rappelle que l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un centre de données est une obligation de moyens, et que la seule survenance d'un incendie ne suffit pas à caractériser sa faute. Faute pour le client hébergé de rapporter la preuve d'un manquement, sa demande indemnitaire est intégralement rejetée.
Les faits. Un prestataire de conseil et d'infogérance avait, en août 2021, souscrit auprès de l'exploitant d'un centre de données un contrat de location d'une baie, pour une durée de trente-six mois, aux fins d'y héberger ses propres équipements informatiques et réseaux. Le 28 mars 2023, un violent incendie, parti de l'atelier de production d'énergie, ravage les locaux de l'hébergeur et rend impossible la poursuite du contrat. Le client hébergé soutient que, si ses serveurs n'ont pas été détruits par les flammes, ils ont été rendus impropres à toute exploitation par l'exposition aux fumées, suies et particules corrosives. Reprochant à l'hébergeur des manquements à son obligation de sécurité et l'absence de mesures propres à endiguer la propagation du feu, il l'assigne en réparation, sollicitant plus de 100 000 euros au titre de ses préjudices matériel et immatériel, et appelle en garantie les assureurs de l'hébergeur.
La position du demandeur. Le client hébergé soutenait que l'obligation d'hébergement était une obligation de résultat, inhérente à l'activité et au niveau de sécurité mis en avant dans la communication institutionnelle de l'hébergeur ; que les conditions générales et particulières, dont il n'aurait pas eu connaissance lors de la commande, lui étaient inopposables ; et qu'à titre subsidiaire, les clauses limitatives de responsabilité, insérées dans un contrat d'adhésion, devaient être réputées non écrites comme créant un déséquilibre significatif et vidant le contrat de son obligation essentielle.
La solution. Le tribunal déboute intégralement le demandeur.
Il rappelle d'abord que toute action en responsabilité, quel qu'en soit le fondement, impose au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre les deux (art. 1353 du code civil). Or l'action était fondée sur l'affirmation d'une obligation de sécurité de résultat dont le demandeur ne précisait pas le fondement en droit.
Le tribunal retient ensuite que le contrat en cause — un contrat de « location » mettant à disposition une baie, des prises Ethernet et la fourniture d'électricité — relève du louage et n'est pas soumis à une obligation de résultat, d'autant que le demandeur reconnaissait lui-même que le risque d'incendie dans un centre de données n'est pas imprévisible au point de relever de la force majeure. Conformément à une jurisprudence constante, les obligations de sécurité ou de conservation des biens confiés s'analysent en obligations de moyens.
Le tribunal écarte tour à tour les éléments produits : les articles de presse et études relatifs à d'autres sinistres, dont un arrêt récent (CA Douai, 24 avril 2025, RG n° 23/00858) qui, précisément, refuse de consacrer une telle obligation de sécurité de résultat et juge que l'engagement d'offrir des infrastructures « distinctes et séparées » ne vaut pas engagement de distanciation géographique ; l'extrait du site internet de l'hébergeur, de portée purement publicitaire ; et la communication postérieure de l'hébergeur faisant état d'une modification de ses installations, laquelle ne saurait constituer une reconnaissance de faute ni un aveu de responsabilité. Surtout, le demandeur ne communiquait aucun rapport d'expertise démontrant qu'à la date du sinistre les installations auraient été affectées d'une non-conformité réglementaire.
Faute de tout manquement établi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des clauses limitatives de responsabilité ni le détail des préjudices allégués, le tribunal rejette l'ensemble des demandes et condamne le demandeur aux dépens et aux frais irrépétibles des défendeurs.
Portée. Rendue en premier ressort, et donc susceptible d'appel, la décision s'inscrit dans le sillage des contentieux nés des sinistres médiatisés ayant affecté des centres de données. Elle confirme une ligne désormais bien installée : l'hébergeur n'est pas le garant automatique de l'intégrité des équipements qui lui sont confiés, et la survenance d'un sinistre ne renverse pas la charge de la preuve. Il appartient au client qui recherche la responsabilité de l'hébergeur d'établir un manquement précis à une obligation déterminée, à défaut de quoi son action est vouée à l'échec.
Mots-clés : datacenter — hébergement — obligation de moyens — obligation de résultat — responsabilité contractuelle — clause limitative de responsabilité — charge de la preuve — assurance
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