SPAM : La cour de cassation définit la notion de collecte déloyale
Spam : La cour de collecte
cassation dans un arrêt du
14 mars 2006 définit la notion de déloyale de données nominatives.
Les faits de l’espèce sont les
suivants : la société ABS a adressé dans le courant des années 2002 et 2003, des courriers électroniques publicitaires non sollicités à des particuliers dont elle avait obtenu les adresses électroniques sur
Internet en utilisant, dans un premier temps, le logiciel Robot mail qui enregistrait ces informations dans un fichier en vue d'un usage ultérieur puis, dans un second temps, à l'aide du logiciel
Freeprospect qui adressait les messages publicitaires aux adresses collectées sans les enregistrer dans un fichier.
Sur dénonciation de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, le dirigeant
de la société ABS, a été
cité par le procureur de la République devant la juridiction correctionnelle du chef de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, infraction visée par
l’article 226-18 du Code pénal.
Après avoir été relaxé par un jugement prononcé le 7 décembre 2004 par le Tribunal
correctionnel de Paris, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 mai 2005 a condamné le dirigeant de la société ABS.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en définissant la notion de collecte déloyale de données
nominatives :
- La collecte de données nominatives est définie comme le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ;
-
Le caractère déloyal de cette collecte est défini comme le fait de recueillir ces adresses électroniques à l’insu de leurs titulaires, dans la mesure où ce procédé fait obstacle à leur droit d'opposition reconnu par les dispositions de la loi du6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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