La nécessaire licéité de la source de la copie privée non tranchée
Dans un arrêt du 5 septembre 2007[1], la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné Monsieur Aurélien D. pour avoir reproduit 488
Cdroms sans respecter les droits des auteurs, se rendant ainsi coupable de contrefaçon.
Cet arrêt est remarquable en ce que la cour d’appel n’apporte pas les réponses qui étaient attendues
d’elle.
En effet, pour bien comprendre le contexte, la décision de la cour d’appel est intervenue sur renvoi après un arrêt de
cassation rendu le 30 mai 2006[2].
La cour de cassation avait cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, qui avait relaxé Aurélien D., en lui
reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties civiles « qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de
l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite… »
La cour d’appel de renvoi précise dans son arrêt du 5 septembre 2007 pour entrer en voie de condamnation :
« Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations
privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la
propriété intellectuelle ;
Que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis comme en
l’espèce ;
Que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en
seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ;
Qu’il en va de même
pour l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type “peer to
peer. »
Ainsi, si la cour d’appel a condamné le prévenu pour contrefaçon, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas clairement
indiqué que l'illicéité de la source de la copie faisait obstacle à l'application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel a statué sur les conditions d’application de l’exception pour copie privée, alors qu’il était attendu qu’elle
en encadre son champ d’application.
A ce jour, à notre connaissance, seul un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 30 novembre
2006[3] a expressément précisé
que « l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite
la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue. »
Il semble pourtant que le bon sens commanderait que la jurisprudence pose clairement le principe de la
nécessaire licéité de la source pour pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée.
L'affirmation de ce principe permettrait d'exclure toute possibilité de qualifier autrement que comme une contrefaçon la copie, même privée, d'une contrefaçon.
L'affirmation de ce principe permettrait d'exclure toute possibilité de qualifier autrement que comme une contrefaçon la copie, même privée, d'une contrefaçon.
Commenter cet article
F