Droit du Numérique

Suggestions de recherche: Google offre les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs

8 Octobre 2012, 15:34pm

Publié par Nicolas Herzog

 

Par un arrêt du 12 juillet 2012 (SNEP / GOOGLE), la Cour de Cassation a considéré que Google offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs en associant, via sa fonctionnalité de suggestions de recherche, les mots clés « Torrent », « Megaupload » ou « Rapidshare » à la saisie de requête portant sur des noms d’artistes, des titres de chansons ou d’albums.

 

Rappelons qu’en matière de prévention de téléchargement illicite, l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

 

« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L.321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

 

La Cour d’appel avait débouté le SNEP de sa demande de suppression des suggestions de recherche litigieuses considérant que lesdites suggestions ne constituaient pas en elle même une atteinte au droit d’auteur pour les motifs suivants :

 

·         les fichiers figurant sur les sites internet accessibles via les liens litigieux n’étaient pas tous nécessairement destinés à procéder à des téléchargements illégaux : « l’échange de fichiers contenant des œuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites, que c’est l’utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite » ;

 

·         la suggestion automatique des sites ne pouvait générer une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin que si l’internaute se rendait sur le site suggéré et téléchargeait un phonogramme protégé : « les sociétés Google ne peuvent être tenues pour responsables du contenu éventuellement illicite des fichiers échangés figurant sur les sites incriminés ni des actes des internautes recourant au moteur de recherche, que le téléchargement de tels fichiers suppose un acte volontaire de l’internaute dont les sociétés Google ne peuvent être déclarées responsables » ;

 

·         la suppression des termes “Torrent”, “Rapidshare” et “Megaupload” rendait simplement moins facile la recherche des sites pour les internautes qui ne les connaîtraient pas encore : « le filtrage et la suppression des suggestions ne sont pas de nature à empêcher le téléchargement illégal de phonogrammes ou d’œuvres protégées par le SNEP dès lors qu’un tel téléchargement résulte d’un acte volontaire et réfléchi de l’internaute et que le contenu litigieux reste accessible en dépit de la suppression de la suggestion ».

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en faisant une interprétation large de l’article L.336-2 du Code la propriété intellectuelle, elle reproche en effet à GOOGLE, non pas de porter atteinte aux droits des auteurs, mais d’offrir les moyens d’y porter atteinte :

 

« Attendu qu’en se déterminant ainsi quand, d’une part, le service de communication au public en ligne des sociétés Google orientait systématiquement les internautes, par l’apparition des mots clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l’autorisation des artistes interprètes ou des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et quand, d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

 

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