Incertitudes persistantes sur la nature juridique des jeux vidéo
Si le marché du jeu vidéo est de plus en plus mature et touche désormais toutes les tranches de la population
française[1], il reste que son
statut juridique demeure incertain.
La cour de cassation dans deux arrêts d’assemblée plénière du 7 mars 1986[2] a précisé que les jeux vidéo étaient des œuvres de l’esprit au sens des articles L.112-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
Mais de quel genre d’œuvre s’agit-il ? Le jeu vidéo est-il une œuvre audiovisuelle, base de données ou encore
logicielle ?
Quant à son mode de conception, le jeu vidéo est-il une œuvre de collaboration, composite ou
collective ?
La jurisprudence est fluctuante et la doctrine controversée sur le régime juridique applicable en la
matière.
Dans le dernier état, la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 septembre 2007[3] a qualifié le jeu vidéo d’œuvre « multimédia » de
collaboration.
La cour d’appel a précisé que le jeu vidéo ne se réduit pas à une œuvre logicielle :
« …s’il est exact que le jeu vidéo comprend un tel outil (logiciel), il s’agit d’une œuvre de l’esprit
complexe élaborée au moyen de cet outil avec un scénario, des images, des sons, des compositions musicales, etc… ; que les dispositions de l’article L.131-4 5° du code de la propriété
intellectuelle ne sont donc pas applicables, les jeux vidéo édités par la société CRYO étant des œuvres « multimédia » qui ne se réduisent pas au logiciel qui permet leur
exécution. »
La cour d’appel a ainsi opté pour une qualification distributive du jeu vidéo en distinguant les différentes composantes du jeu vidéo
et en faisant coexister plusieurs régimes juridiques en fonction des droits en cause.
La cour d’appel de Paris a ainsi pris le contrepied de la cour de cassation qui, dans son arrêt Midway du 21 juin 2000, a opté pour la
vision unitaire du jeu vidéo en le qualifiant juridiquement de logiciel :
« La programmation informatique d’un jeu électronique étant indissociable de la combinaison des sons et des images formant
les différentes phases du jeu. »
L’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2007 prend également le contrepied d’un arrêt de la cour de cassation du 28 janvier 2003
Casaril / Havas interactive qui a qualifié le jeu vidéo d’œuvre collective.
Pour la cour d’appel de Paris le jeu vidéo est une œuvre de collaboration :
« …les droits de reproduction revendiqués par la société SESAM portent sur les compositions musicales des adhérents de la
SACEM en tant qu’elles sont reproduites dans un programme multimédia, qu’en effet la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu vidéo, qu’il reste possible d’attribuer au
compositeur ses droits d’auteur distincts sur cette œuvre qui, par rapport à ce dernier, est une œuvre de collaboration au sens des articles L.113-2 et L.113-3 du code de la propriété
intellectuelle ».
La nature juridique du jeu vidéo est certes complexe, mais à l’heure où cette industrie fabrique des produits de grande
consommation il y a urgence à ce qu’un cadre juridique soit clairement fixé, quitte à faire intervenir le législateur.
Il serait en effet légitime que les acteurs de cette industrie, source de croissance et d’emplois, puissent se développer dans
un environnement juridique sécurisé qui tienne compte des spécificités de ce produit complexe.
[1] Source : Agence Française pour le Jeu Vidéo http://www.afjv.com/press0401/040119_tns_sofres.htm
[2] Cass. Ass. Plén. 7 mars 1986 : D. 1986. 405, concl. Cabannes, note
Edelman; RTD com. 1986.399, obs. Françon; RIDA, juill. 1986, p.136, note Lucas.
[3] Arrêt disponible sur le site : http://www.droit-technologie.org/
Commenter cet article