Les notions d'hébergeurs et d'éditeurs de contenus précisées
Dans deux jugements prononcés le 15 avril 2008 (Affaires Lafesse / Dailymotion et Omar et Fred / Dailymotion), le tribunal a confirmé que le site de
partage de vidéos Dailymotion avait la qualité d’hébergeur et bénéficiait à ce titre du régime de responsabilité de l’article 6.I.2 de la LCEN.
Rappelons que dans un jugement du 13 juillet 2007 (Affaire Nord
Ouest Production / Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris avait déjà qualifié Dailymotion d’hébergeur.
Dans ces affaires les faits sont toujours similaires, les plaignants reprochant à Dailymotion la présence de vidéos contrefaisantes sur son site.
Le tribunal de grande instance dans ses jugements du 15 avril 2008 rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN définit les hébergeurs comme des personnes qui « mettent à la disposition du public
par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
»
L’éditeur quant à lui se définit comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a
créé ou dont elle a la charge ».
Le tribunal apprécie donc au regard de ces définitions la nature de l’activité de Dailymotion.
Il rappelle que Dailymotion a créé un site qui permet aux internautes de mettre en ligne des vidéos et de les partager avec d’autres internautes.
Il précise que « La limite imposée par la société DAILYMOTION quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et
n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer. Le réencodage opéré par la société DAILYMOTION pour rendre compatible les
fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée. »
Le tribunal poursuit en indiquant qu’au regard « des dispositions de la LCEN ne constitue un choix
éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.
Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine
pas les contenus des fichiers mis en ligne. »
Notons que la définition retenue du « choix éditorial » par le tribunal pourrait profiter aux agrégateurs de contenus contrairement à ce qui a été jugé jusqu’à présent dans les affaires Lespipoles, Fuzz ou Dicodunet.
Quant au critère de la publicité le tribunal retient que « La commercialisation d’espaces
publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILYMOTION d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en
vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.
La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice
du site, la condition à remplir pour être éditeur. »
Le tribunal a donc fait application à Dailymotion du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la LCEN qui ne peuvent voir leur responsabilité
engagée que si informés de l’existence d’un contenu illicite ils n’ont pas agi promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.
C’est par application de ce régime de responsabilité que dans l’affaire Omar et Fred Dailymotion a échappé à toute responsabilité et dans l’affaire Lafesse a été condamnée à 5 000 € de dommages
et intérêts.