Droit du Numérique

Preuve de la concurrence déloyale vs respect de la vie privée

27 Juin 2008, 15:58pm

Publié par Nicolas Herzog


Dans un arrêt du 10 juin 2008, la cour de cassation a décidé que le respect de la vie privée d’un salarié ne faisait pas obstacle au droit de l’employeur de mettre en œuvre une procédure judiciaire, fondée sur l’article 145 du NCPC, pour se préconstituer la preuve d’agissements de concurrence déloyale, à condition que les mesures ordonnées soient légitimes et nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

 

Etait attaquée dans cette affaire une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait autorisée un huissier de justice à accéder aux fichiers, non expressément référencés comme personnels, contenus dans l’ordinateur de l’une des salariés de la société MEDIASYSTEM qui avait ensuite rejoint une société concurrente, la société SIMEP.

 

L’objectif pour la société MEDIASYSTEM était de se préconstituer la preuve des agissements de concurrence déloyale de la société SIMEP.

 

La salariée considérait que la société MEDIASYSTEM n’aurait pas due être autorisée à mettre en œuvre cette procédure pour les raisons suivantes :

 

« 1. le respect de l’intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l’exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ; qu’en refusant d’exclure de la mesure cette catégorie de fichier, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

 

2. les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi, peuvent être regardés comme personnels ; qu’en refusant d’exclure ces fichiers, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ensemble le principe suivant lequel le salarié a droit à la liberté de travailler ; »

 

La cour de cassation rejette le pourvoi en décidant que « Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. »

 

La cour de cassation poursuit en précisant que la cour d’appel avait en l’espèce souverainement apprécié que : « …l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale »

 

La cour de cassation a en conséquence considéré que la cour d’appel avait légitimement « pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée […], des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ».

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