Arrgh: mesures de filtrage imposées aux FAI confirmées
Dans un arrêt du 19 juin 2008 (Affaire Arrrgh), la cour de cassation
a rejeté le pourvoi en cassation formé par les principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui contestait la mesure de filtrage qui leur avait été imposée en vertu de l’article 6.I.8 de la
loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui permet à l’autorité judiciaire de prescrire aux hébergeurs et aux FAI toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage
occasionné par le contenu d’un site internet.
Dans cette affaire plusieurs associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme avaient déposé plainte afin de dénoncer l’existence du caractère négationniste du site aaargh-international.org, puis saisi en référé le président du tribunal de grande instance de demandes dirigées contre les hébergeurs du site précité, ainsi que contre différents FAI pour faire interdire l’accès sur tout le territoire français au site litigieux.
Par des ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, le juge des référés a fait injonction aux sociétés France Telecom services, Free, AOL France, Tiscali accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Telecom, Neuf Telecom, T Online France, Numericable et au GIP Renater de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé à l’adresse vho.org/aaargh.
Par un arrêt du 24 novembre 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision des premiers juges.
Les FAI ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que :
1. La cour d’appel a violé le principe de subsidiarité en imposant une injonction aux FAI alors même qu’il existait des moyens de contraindre les hébergeurs pour qu’ils mettent fin à l’hébergement du site illicite ou pour qu’ils donnent les informations nécessaires à l’identification de l’éditeur du site.
2. La cour d’appel a violé le principe de proportionnalité en faisant injonction aux FAI de mettre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français du contenu du site internet litigieux sans que soit déterminé le contenu exact de l’injonction prononcée.
3. La cour d’appel a violé le principe selon lequel une ordonnance de référé n’a qu’un caractère provisoire en ne limitant pas dans le temps la validité ni les effets des mesures imposées aux FAI, alors qu’il lui incombait de juger que les mesures seraient caduques faute pour les associations d’avoir justifié dans tel délai de l’engagement d’une action au fond à l’encontre des hébergeurs ou de l’éditeur du site litigieux.
La cour de cassation rejette l’argumentation des FAI en rappelant que l’article 6.I.8 de la LCEN permet au juge de prescrire en référé ou sur requête aux prestataires d’hébergement ou à défaut aux FAI « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
La cour de cassation poursuit en précisant que « la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement » et « que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées, a statué comme elle l’a fait ».