Wikio, agrégateur de flux RSS, qualifié d'hébergeur (art.6.I.2 LCEN)
Dans la droite ligne de l’arrêt rendue par la cour d’appel de Paris le 21 novembre 2008 dans l’affaire
Fuzz (Bloobox / OM), l’agrégateur de flux RSS Wikio a été qualifié d’hébergeur par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 25 juin 2009 (OD / Wikio).
Ce jugement rendu au fond semble devoir mettre un terme au raisonnement tenu par le juge des référés, dans les affaires Lespipoles, Fuzz et les Dicodunet, qui avait qualifié les agrégateurs de flux RSS ou de liens hypertextes d’éditeurs considérant que le fait de s’abonner à des flux ou de créer un lien et de les agencer sur leur site internet était constitutif d’un choix éditorial.
Le tribunal a ainsi jugé que :
« …le site wikio.fr se contente de regrouper, au sein d’une seule même page web différents flux RSS (émis par différents sites et auxquels la société Wikio s’est abonnée) en utilisant des logiciels de lecture de RSS qui convertissent le flux brut et créent une interface de lecture plus agréable et conviviale pour l’internaute, seul le site d’origine de l’information ayant la maîtrise du contenu de son flux.
Cette constatation est corroborée par l’accord conclu par la société Wikio avec le Groupement des éditeurs de service en ligne (GESTE) aux termes duquel elle s’est engagée à “ne pas modifier, adapter, enrichir les contenus extraits des flux RSS des éditeurs“.
Au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, seul le choix des contenus des fichiers mis en ligne constitue un choix éditorial de sorte que le fait de structurer les flux RSS mis à la disposition du public selon un classement choisi par le créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus de ceux-ci.
Dans ces conditions, la société Wikio, créatrice du site wikio.fr, dont la seule démarche volontaire est de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu (laquelle se fait de façon automatique) sans intervention sur celui-ci, qui n’effectue aucune modification, suppression ou mise en ligne de contenus, ne peut être considérée comme un éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un agrégateur de flux RSS dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs ».
Le critère pour distinguer un éditeur d’un hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN est donc bien celui de l’origine du contenu litigieux.