Epuisement du droit de distribution d'un logiciel: Les éditeurs ne peuvent pas s'opposer à la revente d'occasion
Par un arrêt du 3 juillet 2012 (USEDSOFT / ORACLE) , la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’un éditeur de logiciels ne peut pas s’opposer à la revente de copies d’occasions de ses logiciels sur le fondement de l’article 4.2 de la directive 2009/24 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur.
ORACLE développe et distribue, notamment par téléchargement via Internet, des programmes d’ordinateur fonctionnant sur le mode « client/serveur ». Le client télécharge directement une copie du programme sur son ordinateur, à partir du site Internet d’Oracle. Le droit d’utilisation concernant un tel programme, octroyé par un contrat de licence, inclut le droit de stocker de manière permanente la copie de ce programme sur un serveur et de permettre jusqu’à 25 utilisateurs d’y accéder. Les contrats de licence prévoient que le client acquiert un droit d’utilisation « à durée indéterminée, non cessible et réservé à un usage professionnel interne ».
USEDSOFT commercialise quant à elle des licences rachetées aux clients d’Oracle. Les clients d’USEDSOFT téléchargent le logiciel directement sur le site Internet d’Oracle après en avoir acquis une licence « d’occasion ».
En l’espèce, ORACLE considérait que la revente de licences d’occasion contrevenait aux termes de ses contrats de licence qui accordaient un droit d’utilisation non cessible à ses clients sans qu’aucun transfert de propriété n’intervienne :
« Le paiement des services vois donne un droit d’utilisation à durée indéterminée, non exclusif, non cessible et gratuit, réservé à un usage professionnel interne, pour tous les produits et services qu’Oracle développe et met à votre disposition sur le fondement du présent contrat. »
USEDSOFT considérait quant à elle que les contrats initiaux conclu entre ORACLE et ses clients constituaient une 1ère vente d’une copie d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 4.2 de la directive épuisant l’exclusivité du droit de distribution d’ORACLE.
Rappelons en effet que l’article 4.1.c) de la directive, qui accorde à l’auteur d’un logiciel l’exclusivité du droit de distribution, est tempéré par l’article 4.2 relatif à l’épuisement du droit de distribution qui dispose que :
« Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ».
Dans son arrêt du 3 juillet 2012, la CJUE a rejoint la position d’USEDSOFT en considérant qu’ORACLE a conclu avec les 1ers acquéreurs deux contrats indivisiblement liés entre eux :
· Un contrat de vente d’une copie du logiciel
· Un contrat de licence de logiciel
La CJUE a donc jugé que « dans une situation telle que celle en cause au principal, le transfert par le titulaire du droit d’auteur d’une copie d’un programme d’ordinateur à un client, accompagné de la conclusion, entre ces mêmes parties, d’un contrat de licence d’utilisation, constitue une « première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24. »
Pour la Cour, le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur support matériel, mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet
La Cour a en outre précisé que l’épuisement du droit de distribution s’étend à la copie du programment d’ordinateur vendue telle que corrigée et mise à jour pas l’éditeur :
« Même dans l’hypothèse où le contrat de maintenance est de durée déterminée, il doit être constaté que les fonctionnalités corrigées, modifiées ou ajoutées sur la base d’un tel contrat font partie intégrante de la copie initialement téléchargée et peuvent être utilisées par l’acquéreur de celle-ci sans limitation de durée, et ceci également dans le cas où cet acquéreur décide ultérieurement de ne pas renouveler son contrat de maintenance. »
La Cour souligne néanmoins que si la licence, acquise par le premier acquéreur, porte sur un nombre d’utilisateurs qui dépasse ses propres besoins, cet acquéreur n’est pas autorisé pour autant, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution, à scinder cette licence et à la revendre en partie :
« Il y a toutefois lieu de souligner que, si la licence acquise par le premier acquéreur porte sur un nombre d’utilisateurs dépassant les besoins de celui-ci […] cet acquéreur n’est pas autorisé, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, à scinder cette licence et à revendre uniquement le droit d’utilisation du programme d’ordinateur concerné correspondant à un nombre d’utilisateurs qu’il aura déterminé. »
La Cour indique enfin fort logiquement que l’acquéreur initial doit rendre inutilisable sa propre copie lors de la revente de celle-ci afin de ne pas porter atteinte au droit de reproduction de l’auteur :
« L’acquéreur initial qui procède à la revente d’une copie matérielle ou immatérielle d’un programme d’ordinateur pour laquelle le droit de distribution appartenant au titulaire du droit d’auteur est épuisé, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, doit, aux fins d’éviter la violation du droit exclusif à la reproduction d’un programme d’ordinateur appartenant à l’auteur de celui-ci, prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/24, rendre inutilisable sa propre copie au moment de la revente de celle-ci. »
Cet important arrêt devrait conduire les entreprises à revaloriser le prix des licences de logiciels qu’elles détiennent qui constituent un véritable actif de la société.