Décret du 6 février 2007: Règles d'attribution des noms en .fr
Décret n°2007-162 du 6 février 2007 relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de
l’internet : fixation des règles d’attribution et de gestion des nom de domaine en .fr
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Dispositions relatives aux modalités de désignation et obligations des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr
Le décret insère dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44-34 à 41 qui fixent les règles de
désignation et les obligations des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine en .fr.
Chaque office est choisi, après consultation publique qui comporte un appel de candidature publié au Journal officiel.
Les offices sont tenus de rendre publics les prix des prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine.
La durée pour laquelle un office est désigné est au minimum de cinq ans et au maximum de dix ans. Deux ans avant la date d'expiration
de la période pour laquelle l'office a été désigné, le ministre chargé des communications électroniques lui notifie les conditions de renouvellement de la désignation ou les motifs d'un refus de
renouvellement.
Les offices doivent avoir leur siège en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de la désignation d'un office avant son terme en
cas d'incapacité technique ou financière de l'office à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou de méconnaissance de ses
obligations.
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Dispositions relatives aux principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine
Le décret insère dans le Code des postes et des communications électroniques les articles R. 20-44-42 à 47 qui fixent les principes
d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine en .fr.
Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots
faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine que par ces institutions ou services.
Le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé
à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine, sauf autorisation
de l’assemblée délibérante.
Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral (députés, sénateurs,…), associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives,
peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine.
L’article R. 20-44-44 précise que le choix d'un nom de domaine ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la
République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou
pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
Enfin, s’agissant des relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine, l’article R. 20-44-45 dispose qu’un nom identique
ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt
légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
Il est également prévu qu’un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un
droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
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Dispositions relatives aux rôles des offices et bureaux d’enregistrement
Les offices collectent auprès des bureaux d'enregistrement, et conservent les données de toute nature nécessaires à l'identification
des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine.
Ils doivent mettre en place une base de données publique d'information relative aux titulaires de noms de domaine (http://www.afnic.fr/outils/whois).
Les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative lorsque le titulaire ne répond pas aux
critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte.
Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :
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lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par le code des postes et des communications électroniques ; Cette disposition confère à l’afnic, l’office d’enregistrement du .fr, un pouvoir quasi-juridictionnel. Sa responsabilité sera susceptible d’être engagée en cas de contestation de ses décisions ;
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en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges.
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