Contrefaçon: L'auteur a nécessairement accordé un droit d'utilisation à une société pour le compte de laquelle il effectue la maintenance d'un logiciel litigieux
Par un arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de cassation a considéré que l'auteur d'un logiciel ne pouvait pas reprocher à une société et à ses responsables une utilisation illicite de son logiciel, alors même qu'il continuait à en assurer la maintenance à la demande de la société:
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant créé un logiciel et l'ayant prêté à M. Y..., gérant de la société Biogenix, a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de contrefaçon à l'encontre de celui-ci et de la société Biovac, qui avait acquis la société Biogenix, soutenant que cette société continuait à exploiter le logiciel sans son accord ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que les circonstances de l'espèce permettaient de retenir la bonne foi de M. Y... et des responsables de la société Biovac, dès lors que M. X... continuait à assurer, à leur demande, la maintenance du logiciel litigieux, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de contrefaçon, ni toute autre infraction."
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-86.284, Inédit | Legifrance
" 1°) alors que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; qu'en reprochant à M...